DÉCLARATION D’HELSINKI DE L’AMM
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PRINCIPES ÉTHIQUES APPLICABLES À LA RECHERCHE MÉDICALE IMPLIQUANT DES ÊTRES HUMAINS
Adoptée par la 18e Assemblée générale de l’AMM, Helsinki, Finlande, Juin 1964 et amendée par les :
29e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 1975
35e Assemblée générale de l’AMM, Venise, Italie, Octobre 1983
41e Assemblée générale de l’AMM, Hong Kong, Septembre 1989
48e Assemblée générale de l’AMM, Somerset West, Afrique du Sud, Octobre 1996
52e Assemblée générale de l’AMM, Edimbourg, Ecosse, Octobre 2000
53e Assemblée générale de l’AMM, Washington DC, Etats-Unis d’Amérique, Octobre
2002 (ajout d’une note de clarification)
55e Assemblée générale de l’AMM, Tokyo, Japon, Octobre 2004 (ajout d’une note de
clarification)
59e Assemblée générale de l’AMM, Séoul, République de Corée, Octobre 2008
64e Assemblée générale de l’AMM, Fortaleza, Brésil, Octobre 2013
Préambule
1. L’Association Médicale Mondiale (AMM) a élaboré la Déclaration d’Helsinki comme
un énoncé de principes éthiques applicables à la recherche médicale impliquant des
êtres humains, y compris la recherche sur du matériel biologique humain et sur des
données identifiables.
La Déclaration est conçue comme un tout indissociable. Chaque paragraphe doit être
appliqué en tenant compte de tous les autres paragraphes pertinents.
2. Conformément au mandat de l’AMM, cette Déclaration s’adresse en priorité aux
médecins. L’AMM invite cependant les autres personnes engagées dans la recherche
médicale impliquant des êtres humains à adopter ces principes.
Principes généraux
3. La Déclaration de Genève de l’AMM engage les médecins en ces termes: «La santé
de mon patient prévaudra sur toutes les autres considérations » et le Code International
d’Ethique Médicale déclare qu’un «médecin doit agir dans le meilleur intérêt du patient
lorsqu’il le soigne».
4. Le devoir du médecin est de promouvoir et de sauvegarder la santé, le bien-être et
les droits des patients, y compris ceux des personnes impliquées dans la recherche
médicale. Le médecin consacre son savoir et sa conscience à l’accomplissement de ce
devoir.
5. Le progrès médical est basé sur la recherche qui, en fin de compte, doit impliquer
des êtres humains.
6. L’objectif premier de la recherche médicale impliquant des êtres humains est de
comprendre les causes, le développement et les effets des maladies et d’améliorer les
interventions préventives, diagnostiques et thérapeutiques (méthodes, procédures et
traitements). Même les meilleures interventions éprouvées doivent être évaluées en
permanence par des recherches portant sur leur sécurité, leur efficacité, leur pertinence,
leur accessibilité et leur qualité.
7. La recherche médicale est soumise à des normes éthiques qui promeuvent et
assurent le respect de tous les êtres humains et qui protègent leur santé et leurs droits.
8. Si l’objectif premier de la recherche médicale est de générer de nouvelles
connaissances, cet objectif ne doit jamais prévaloir sur les droits et les intérêts des
personnes impliquées dans la recherche.
9. Il est du devoir des médecins engagés dans la recherche médicale de protéger la
vie, la santé, la dignité, l’intégrité, le droit à l’autodétermination, la vie privée et la
confidentialité des informations des personnes impliquées dans la recherche. La
responsabilité de protéger les personnes impliquées dans la recherche doit toujours
incomber à un médecin ou à un autre professionnel de santé, et jamais aux personnes
impliquées dans la recherche même si celles-ci ont donné leur consentement.
10. Dans la recherche médicale impliquant des êtres humains, les médecins doivent
tenir compte des normes et standards éthiques, légaux et réglementaires applicables
dans leur propre pays ainsi que des normes et standards internationaux. Les protections
garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche ne
peuvent être restreintes ou exclues par aucune disposition éthique, légale ou
réglementaire, nationale ou internationale.
11. La recherche médicale devrait être conduite de sorte qu’elle réduise au minimum les
nuisances éventuelles à l’environnement.
12. La recherche médicale impliquant des êtres humains doit être conduite uniquement
par des personnes ayant acquis une éducation, une formation et des qualifications
appropriées en éthique et en science. La recherche impliquant des patients ou des
volontaires en bonne santé nécessite la supervision d’un médecin ou d’un autre
professionnel de santé qualifié et compétent.
13. Des possibilités appropriées de participer à la recherche médicale devraient être
offertes aux groupes qui y sont sous-représentés.
14. Les médecins qui associent la recherche médicale à des soins médicaux devraient
impliquer leurs patients dans une recherche uniquement dans la mesure où elle se
justifie par sa valeur potentielle en matière de prévention, de diagnostic ou de traitement
et si les médecins ont de bonnes raisons de penser que la participation à la recherche ne
portera pas atteinte à la santé des patients concernés.
15. Une compensation et un traitement adéquats doivent être garantis pour les
personnes qui auraient subi un préjudice en raison de leur participation à une recherche.
Risques, contraintes et avantages
16. Dans la pratique médicale et la recherche médicale, la plupart des interventions
comprennent des risques et des inconvénients.
Une recherche médicale impliquant des êtres humains ne peut être conduite que si
l’importance de l’objectif dépasse les risques et inconvénients pour les personnes
impliquées.
17. Toute recherche médicale impliquant des êtres humains doit préalablement faire
l’objet d’une évaluation soigneuse des risques et des inconvénients prévisibles pour les
personnes et les groupes impliqués, par rapport aux bénéfices prévisibles pour eux et les
autres personnes ou groupes affectés par la pathologie étudiée.
Toutes les mesures destinées à réduire les risques doivent être mises en œuvre. Les
risques doivent être constamment surveillés, évalués et documentés par le chercheur.
18. Les médecins ne peuvent pas s’engager dans une recherche impliquant des êtres
humains sans avoir la certitude que les risques ont été correctement évalués et pourront
être gérés de manière satisfaisante.
Lorsque les risques s’avèrent dépasser les bénéfices potentiels ou dès l’instant où des
conclusions définitives ont été démontrées, les médecins doivent évaluer s’ils continuent,
modifient ou cessent immédiatement une recherche.
Populations et personnes vulnérables
19. Certains groupes ou personnes faisant l’objet de recherches sont particulièrement
vulnérables et peuvent avoir une plus forte probabilité d’être abusés ou de subir un
préjudice additionnel.
Tous les groupes et personnes vulnérables devraient bénéficier d’une protection
adaptée.
20. La recherche médicale impliquant un groupe vulnérable se justifie uniquement si elle
répond aux besoins ou aux priorités sanitaires de ce groupe et qu’elle ne peut être
effectuée sur un groupe non vulnérable. En outre, ce groupe devrait bénéficier des
connaissances, des pratiques ou interventions qui en résultent.
Exigences scientifiques et protocoles de recherche
21. La recherche médicale impliquant des êtres humains doit se conformer aux
principes scientifiques généralement acceptés, se baser sur une connaissance
approfondie de la littérature scientifique, sur d’autres sources pertinentes d’informations
et sur des expériences appropriées en laboratoire et, le cas échéant, sur les animaux. Le
bien-être des animaux utilisés dans la recherche doit être respecté.
22. La conception et la conduite de toutes les recherches impliquant des êtres humains
doivent être clairement décrites et justifiées dans un protocole de recherche.
Ce protocole devrait contenir une déclaration sur les enjeux éthiques en question et
indiquer comment les principes de la présente Déclaration ont été pris en considération.
Le protocole devrait inclure des informations concernant le financement, les promoteurs,
les affiliations institutionnelles, les conflits d’intérêts potentiels, les incitations pour les
personnes impliquées dans la recherche et des informations concernant les mesures
prévues pour soigner et/ou dédommager celles ayant subi un préjudice en raison de leur
participation à la recherche.
Dans les essais cliniques, le protocole doit également mentionner les dispositions
appropriées prévues pour l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique.
Comités d’éthique de la recherche
23. Le protocole de recherche doit être soumis au comité d’éthique de la recherche
concerné pour évaluation, commentaires, conseils et approbation avant que la recherche
ne commence. Ce comité doit être transparent dans son fonctionnement, doit être
indépendant du chercheur, du promoteur et de toute autre influence indue et doit être
dûment qualifié. Il doit prendre en considération les lois et réglementations du ou des
pays où se déroule la recherche, ainsi que les normes et standards internationaux, mais
ceux-ci ne doivent pas permettre de restreindre ou exclure l’une des protections
garanties par la présente Déclaration aux personnes impliquées dans la recherche.
Le comité doit avoir un droit de suivi sur les recherches en cours. Le chercheur doit
fournir au comité des informations sur le suivi, notamment concernant tout évènement
indésirable grave. Aucune modification ne peut être apportée au protocole sans
évaluation et approbation par le comité. A la fin de la recherche, les chercheurs doivent
soumettre au comité un rapport final contenant un résumé des découvertes et des
conclusions de celle-ci.
Vie privée et confidentialité
24. Toutes les précautions doivent être prises pour protéger la vie privée et la
confidentialité des informations personnelles concernant les personnes impliquées dans
la recherche.
Consentement éclairé
25. La participation de personnes capables de donner un consentement éclairé à une
recherche médicale doit être un acte volontaire. Bien qu’il puisse être opportun de
consulter les membres de la famille ou les responsables de la communauté, aucune
personne capable de donner un consentement éclairé ne peut être impliquée dans une
recherche sans avoir donné son consentement libre et éclairé.
26. Dans la recherche médicale impliquant des personnes capables de donner un
consentement éclairé, toute personne pouvant potentiellement être impliquée doit être
correctement informée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout
éventuel conflit d’intérêts, des affiliations institutionnelles du chercheur, des bénéfices
escomptés et des risques potentiels de la recherche, des désagréments qu’elle peut
engendrer, des mesures qui seront prises après à l’essai clinique et de tout autre aspect
pertinent de la recherche. La personne pouvant potentiellement être impliquée dans la
recherche doit être informée de son droit de refuser d’y participer ou de s’en retirer à tout
moment sans mesure de rétorsion. Une attention particulière devrait être accordée aux
besoins d’informations spécifiques de chaque personne pouvant potentiellement être
impliquée dans la recherche ainsi qu’aux méthodes adoptées pour fournir les
informations. Lorsque le médecin ou une autre personne qualifiée en la matière a la
certitude que la personne concernée a compris les informations, il doit alors solliciter son
consentement libre et éclairé, de préférence par écrit. Si le consentement ne peut pas
être donné par écrit, le consentement non écrit doit être formellement documenté en
présence d’un témoin.
Toutes les personnes impliquées dans des recherches médicales devraient avoir le choix
d’être informées des conclusions générales et des résultats de celles-ci.
27. Lorsqu’il sollicite le consentement éclairé d’une personne pour sa participation à une
recherche, le médecin doit être particulièrement attentif lorsque cette dernière est dans
une relation de dépendance avec lui ou pourrait donner son consentement sous la
contrainte. Dans ce cas, le consentement éclairé doit être sollicité par une personne
qualifiée en la matière et complètement indépendante de cette relation.
28. Lorsque la recherche implique une personne incapable de donner un consentement
éclairé, le médecin doit solliciter le consentement éclairé de son représentant légal. Les
personnes incapables ne doivent pas être incluses dans une recherche qui n’a aucune
chance de leur être bénéfique sauf si celle-ci vise à améliorer la santé du groupe qu’elles
représentent, qu’elle ne peut pas être réalisée avec des personnes capables de donner
un consentement éclairé et qu’elle ne comporte que des risques et des inconvénients
minimes.
29. Lorsqu’une personne considérée comme incapable de donner un consentement
éclairé est en mesure de donner son assentiment concernant sa participation à la
recherche, le médecin doit solliciter cet assentiment en complément du consentement de
son représentant légal. Le refus de la personne pouvant potentiellement être impliquée
dans la recherche devrait être respecté.
30. La recherche impliquant des personnes physiquement ou mentalement incapables
de donner leur consentement, par exemple des patients inconscients, peut être menée
uniquement si l’état physique ou mental empêchant de donner un consentement éclairé
est une caractéristique nécessaire du groupe sur lequel porte cette recherche.
Dans de telles circonstances, le médecin doit solliciter le consentement éclairé du
représentant légal. En l’absence d’un représentant légal et si la recherche ne peut pas
être retardée, celle-ci peut être lancée sans le consentement éclairé. Dans ce cas, le
protocole de recherche doit mentionner les raisons spécifiques d’impliquer des
personnes dont l’état les rend incapables de donner leur consentement éclairé et la
recherche doit être approuvée par le comité d’éthique de la recherche concerné. Le
consentement pour maintenir la personne concernée dans la recherche doit, dès que
possible, être obtenu de la personne elle-même ou de son représentant légal.
31. Le médecin doit fournir des informations complètes au patient sur la nature des
soins liés à la recherche. Le refus d’un patient de participer à une recherche ou sa
décision de s’en retirer ne doit jamais nuire à la relation patient-médecin.
32. Pour la recherche médicale utilisant des tissus ou des données d’origine humaine,
telles que les recherches sur tissus et données contenues dans les biobanques ou des
dépôts similaires, les médecins doivent solliciter le consentement éclairé pour leur
analyse, stockage et/ou réutilisation. Il peut se présenter des situations exceptionnelles
où il est impraticable, voire impossible d’obtenir le consentement. Dans de telles
situations, la recherche peut être entreprise uniquement après évaluation et approbation
du comité d’éthique de la recherche concerné.
Utilisation de placebo
33. Les bénéfices, les risques, les inconvénients, ainsi que l’efficacité d’une nouvelle
intervention doivent être testés et comparés à ceux des meilleures interventions avérées,
sauf dans les circonstances suivantes :
lorsqu’il n’existe pas d’intervention avérée, l’utilisation de placebo, ou la non-intervention,
est acceptable ; ou
lorsque pour des raisons de méthodologie incontournables et scientifiquement fondées
l’utilisation de toute intervention moins efficace que la meilleure éprouvée, l’utilisation
d’un placebo, ou la non-intervention, est nécessaire afin de déterminer l’efficacité ou la
sécurité d’une intervention,
et lorsque les patients recevant une intervention moins efficace que la meilleure
éprouvée, un placebo, ou une non-intervention, ne courent pas de risques
supplémentaires de préjudices graves ou irréversibles du fait de n’avoir pas reçu la
meilleure intervention éprouvée.
Le plus grand soin doit être apporté afin d’éviter tout abus de cette option.
Conditions de l’accès à l’intervention testée après l’essai clinique
34. En prévision d’un essai clinique, les promoteurs, les chercheurs et les
gouvernements des pays d’accueil devraient prévoir des dispositions pour que tous les
participants qui ont encore besoin d’une intervention identifiée comme bénéfique dans
l’essai puissent y accéder après celui-ci. Cette information doit également être
communiquée aux participants au cours du processus de consentement éclairé.
Enregistrement des recherches, publication et dissémination des résultats
35. Toute recherche impliquant des êtres humains doit être enregistrée dans une
banque de données accessible au public avant que ne soit recrutée la première personne
impliquée dans la recherche.
36. Les chercheurs, auteurs, promoteurs, rédacteurs et éditeurs ont tous des obligations
éthiques concernant la publication et la dissémination des résultats de la recherche. Les
chercheurs ont le devoir de mettre à la disposition du public les résultats de leurs
recherches impliquant des êtres humains. Toutes les parties ont la responsabilité de
fournir des rapports complets et précis. Ils devraient se conformer aux directives
acceptées en matière d’éthique pour la rédaction de rapports. Les résultats aussi bien
négatifs et non concluants que positifs doivent être publiés ou rendus publics par un
autre moyen. La publication doit mentionner les sources de financement, les affiliations
institutionnelles et les conflits d’intérêts. Les rapports de recherche non conformes aux
principes de la présente Déclaration ne devraient pas être acceptés pour publication.
Interventions non avérées dans la pratique clinique
37. Dans le cadre du traitement d’un patient, faute d’interventions avérées ou faute
d’efficacité de ces interventions, le médecin, après avoir sollicité les conseils d’experts et
avec le consentement éclairé du patient ou de son représentant légal, peut recourir à une
intervention non avérée si, selon son appréciation professionnelle, elle offre une chance
de sauver la vie, rétablir la santé ou alléger les souffrances du patient. Cette intervention
devrait par la suite faire l’objet d’une recherche pour en évaluer la sécurité et l’efficacité.
Dans tous les cas, les nouvelles informations doivent être enregistrées et, le cas échéant,
rendues publiques.